TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305235_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montreuil
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, M. C A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de mettre fin à la procédure de transfert et de lui délivrer les documents nécessaires au dépôt de sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Goeau-Brissonniere, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article L. 777-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de transfert en vertu des dispositions de l'article R. 777-3-6 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 15 mars 2023. Le magistrat désigné, H. B. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2305235_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel