TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305235_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Isabelle Guillou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet du 29 mai 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner, sur le même fondement, la suspension de la décision implicite de rejet du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut en qualité de salarié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " le 29 janvier 2021, et si une carte de séjour portant la mention " visiteur " lui a été délivré à la suite de cette demande, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour " salarié " est née le 29 juin 2021 du fait du silence gardé par le préfet sur cette dernière ; - l'urgence est constituée dès lors que les décisions attaquées l'empêchent de poursuivre son activité professionnelle, qu'il est dans l'impossibilité de déposer une autorisation de travail sur la plateforme ANEF et que le préfet envisage de rejeter sa demande de titre de séjour dès lors qu'il n'a pas transmis d'autorisation de travail ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2304990 tendant à l'annulation des décisions contestées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'une part, M. A, ressortissant égyptien, a sollicité le 29 janvier 2021 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ". Postérieurement à cette demande, la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui a délivré, le 25 juin 2021, un titre de séjour " visiteur " valable un an. Le 29 mai 2021, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour " salarié " est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision implicite de rejet. D'autre part, le 16 août 2022, M. A a sollicité un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour " salarié ". Il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 16 décembre 2022 du silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur sa demande. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du 29 mai 2021 : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ". 4. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Ces règles, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un accusé de réception comportant les indications relatives aux voies et délais de recours aurait été transmis à M. A, conformément à l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 29 janvier 2021. Le requérant, qui a formé une demande de communication de motifs de la décision implicite de rejet réceptionnée le 2 juin 2021 par les services de la préfecture, est réputé avoir eu connaissance à cette date de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour " salarié ". La requête tendant notamment à l'annulation de cette décision n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 mai 2023, au-delà du délai raisonnable d'un an mentionné au point précédent, ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du 29 mai 2021 sont tardives et par suite irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont elles-mêmes irrecevables. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite du 16 décembre 2022 : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 7. Le refus de séjour attaqué se prononce sur un changement de statut. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande en référé, M. A soutient que la décision contestée, qui fait obstacle à ce qu'il poursuive son activité professionnelle, le place dans une situation précaire. Si le requérant est employé depuis l'année 2020 en qualité de peintre enduiseur, sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société MCAPE, il a exercé cet emploi sans être titulaire d'une autorisation de travail ou d'un titre de séjour le dispensant d'une telle autorisation, et n'établit pas que la décision attaquée risque de lui faire perdre son emploi à court terme. En outre, si le préfet a informé le requérant, le 19 avril 2023, que faute pour lui de transmettre une autorisation de travail, sa demande de titre de séjour en qualité de salarié serait rejetée, la circonstance que M. A serait dans l'impossibilité de déposer une autorisation de travail sur la plateforme ANEF, à la supposer établie, n'est pas de nature à caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du 16 décembre 2022 contestée. Par suite, M. A ne démontre pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et ne justifie pas que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision implicite de rejet du 16 décembre 2022 soit suspendue. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil le 5 mai 2023. La juge des référés, N. Dupuy-Bardot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2305235_20230505
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- Résumé officiel