TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305236_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A C conteste la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a attribué une carte carte mobilité inclusion (CMI), mention " priorité " et a évalué son taux d'incapacité comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article L. 241 3 du code de l'action sociale et des familles, " () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / () ". 3. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution de la CMI mention " priorité " relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, les conclusions de M. C, qui sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peuvent être rejetées par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Montreuil, le 3 mai 2023. Le président du tribunal, Signe M. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2305236_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel