TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305236_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 13 et 14 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Misslin, demandent au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer un lieu d'hébergement pour sa famille dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Misslin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, de condamner le préfet de l'Hérault à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été hébergée avec sa fille née le 12 septembre 2020 par le département de l'Hérault dans le cadre de nuitées hôtelières jusqu'au 12 septembre 2023, date à laquelle il a été mis fin à sa prise en charge, sa fille ayant atteint l'âge de 3 ans ; elle a sollicité un renouvellement de cette prise en charge qui n'a pas été accepté et se trouve sans solution d'hébergement ; - l'urgence est caractérisée compte tenu de la précarité et de la vulnérabilité de sa famille qui se retrouve à la rue ; elle est mère isolée et n'a ni famille ni ami en France qui seraient en mesure de l'héberger ; ses appels réguliers au 115 et ceux de l'association DAL pour obtenir un hébergement d'urgence n'ont pas abouti ; elle est fragilisée psychologiquement et très inquiète pour sa fille qui est scolarisée ; - la carence de l'Etat viole manifestement les dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et porte gravement atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit aux personnes sans abri, en situation de détresse, d'accéder sans délai à une structure d'hébergement d'urgence ; elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans la dignité. Le préfet de l'Hérault n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Encontre, juge des référés, - et les observations de Me Misslin, pour Mme A. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de mettre à la disposition de sa famille un hébergement d'urgence. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A a été hébergée avec sa fille née le 12 septembre 2020 dans le cadre de nuitées hôtelières par le département de l'Hérault jusqu'au 12 septembre 2023, date à laquelle il a été mis fin à cette prise en charge en application de l'article L. 255.5-4 du code de l'action sociale et des familles, son enfant ayant atteint l'âge de trois ans. Mme A est mère isolée et indique ne pas avoir de famille en France ni de connaissances susceptibles de l'héberger. Les interventions de l'association DAL pour alerter le département de l'Hérault sur la précarité de la situation de Mme A et rechercher une solution d'hébergement à l'issue de sa prise en charge n'ont pas abouti et la requérante justifie avoir contacté régulièrement le 115 sans succès. En outre, le certificat médical établi le 14 septembre 2023 par le médecin traitant de Mme A atteste qu'elle est suivie pour des problèmes ostéoarticulaires chroniques et un état dépressif réactionnel à sa situation sociale difficile. Au vu de ces éléments, compte tenu de la vulnérabilité de sa famille et en l'absence d'observations produites en défense par le préfet de l'Hérault, Mme A justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit à l'hébergement d'urgence. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Hérault de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec son enfant mineure dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre des frais d'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec sa fille mineure dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de l'Hérault et à Me Misslin. Fait à Montpellier, le 15 septembre 2023. La juge des référés, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 septembre 2023. La greffière, C. Touzet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2305236_20230915
Données disponibles
- Texte intégral