TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305237_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Harris, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, de l'affecter dans un établissement scolaire dans le délai de deux jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable et sa capacité à agir doit être admise dès lors qu'il dispose d'un discernement suffisant ; - l'urgence est caractérisée car il n'est toujours pas scolarisé alors qu'il a passé les tests de positionnement CASNAV en mai 2023 ; - l'administration porte une atteinte grave et illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation des mineurs, protégé notamment par la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - le défaut d'affectation scolaire méconnaît également les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant est affecté en surnombre au collège du Vieux Port pour terminer les deux dernières semaines de l'année scolaire en cours et qu'il sera affecté à la rentrée prochaine sur des dispositifs en lycée professionnel UPE2A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 juin 2023 à 9 heures 00, en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme Hogedez a lu son rapport et entendu les observations de Me Harris, pour M. A, qui déclare se désister de ses seules conclusions principales. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Le désistement de M. A, de ses conclusions à fin d'injonction, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 700 euros à Me Harris, avocate de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de cette somme emportant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera une somme de 700 euros à Me Harris, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le versement de cette somme emportera renonciation de l'intéressée à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Sophia Harris. Fait à Marseille, le 13 juin 2023 La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2305237_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel