TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305238_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B A demande au tribunal de reconnaître le caractère diffamatoire du compte-rendu de visite pour demande de reconnaissance d'imputabilité au service établi le 13 janvier 2023 par le médecin de prévention et d'ordonner qu'il ne soit pas utilisé dans l'examen de sa demande d'imputabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En outre, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Si M. Delahaye, secrétaire administratif de l'éducation nationale, se plaint du contenu du compte-rendu de visite établi le 13 janvier 2023 par le médecin de prévention dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, sa requête ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative, ni aucune autre conclusion relevant de l'office du juge administratif. Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 28 juin 2023 Le président de la 8ème chambre Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2305238_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel