TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305239_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans l'hypothèse où il prétendrait avoir envoyé le document provisoire de séjour par voie postale ou l'enverrait en cours d'instance, de produire la copie dudit document dans l'attente de sa réception éventuelle par voie postale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de l'autorisation de travailler correspondante ; - cette carence porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de circulation ; - son contrat de travail risque d'être rompu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Par la présente requête, Mme B, ressortissante sénégalaise née le 27 avril 1976, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " par une demande réceptionnée le 21 août 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier de l'urgence de sa demande, la requérante produit un courrier du 10 octobre 2023 par lequel son employeur l'a informée qu'il serait contraint de rompre son contrat de travail dans l'hypothèse où elle ne justifierait pas de la détention d'un titre de séjour au 11 octobre suivant. Toutefois l'intéressée ne démontre pas que son contrat de travail aurait été, à la date de la présente requête, effectivement suspendu. Par ailleurs, à supposer que ledit contrat ait fait l'objet d'une telle mesure, il est constant que la requérante a saisi la juridiction administrative près de treize jours après cette éventuelle rupture de contrat de travail. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme s'étant placée elle-même dans la situation d'urgence dont elle se prévaut qui, au regard des circonstances de l'espèce, est au demeurant insuffisante pour justifier l'intervention du juge des référés dans le délai très bref de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2305239_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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