TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305240_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2305239 du 4 juillet 2023 et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ". 2. La requête en référé n° 2305239 formée par Mme A tendant à obtenir la suspension de l'exécution de la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par ordonnance du 4 juillet 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Par pli recommandé du 4 juillet 2023 lui notifiant cette ordonnance, Mme A a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête tendant à l'annulation de cette même décision. Elle a été informée par ce courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Or, le pli, qui a été régulièrement présenté le 6 juillet 2023 à l'adresse indiquée par la requérante, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", de sorte que Mme A est réputée en avoir pris connaissance le jour de la présentation de celui-ci à son domicile. Cette ordonnance a par ailleurs été notifiée dans l'application Telerecours le 4 juillet 2023 à son conseil qui en a accusé réception le jour même. Le délai d'un mois imparti ayant expiré et aucune confirmation de maintien de la requête n'étant parvenue à la juridiction, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 14 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2305240_20231114
Données disponibles
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