TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305241_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 12 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Harris, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de la reprendre dans le dispositif de l'aide sociale à l'enfance sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle est recevable à ester en justice bien que mineure non émancipée ; - le juge administratif est compétent pour statuer sur sa demande ; - les mesures provisoires prononcées par le comité international des droits de l'enfant du 2 mai 2023 ont un caractère contraignant ; - le droit international ayant la primauté sur une loi interne contradictoire, le juge national est tenu d'écarter cette dernière ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation de précarité et d'insécurité, sans prise en charge, et qu'elle est isolée sur le territoire français ; - le département des Bouches-du-Rhône, en refusant de la prendre en charge, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son intérêt supérieur en tant qu'enfant tel qu'il est garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi qu'au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants résultant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit à la vie privée reconnu à l'article 8 de cette même convention ; il méconnaît les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 et l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et alors qu'il existe une présomption de minorité qui est un principe de nature constitutionnelle ; - l'appréciation portée par le département des Bouches-du-Rhône sur l'absence de qualité de mineure isolée est manifestement erronée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante n'apporte aucun élément sur les difficultés particulières rencontrées, alors qu'elle est depuis plusieurs semaines et encore à ce jour hébergée par le 115 ; - le département ne peut être regardé comme ayant porté sur la situation de minorité invoquée une appréciation manifestement erronée ni porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 juin 2023 à 9 heures, tenue en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme Hogedez a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Harris, représentant Mme B, qui a renouvelé ses conclusions et moyens ; - Mme A représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures en défense par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". 2. D'une part, selon l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil () ". Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ()". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative () ". Enfin, l'article 375-5 dudit code dispose que : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure () ". 3. Aux termes de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, qui définit la procédure applicable pour la mise en œuvre de l'article L. 223-2 cité ci-dessus : " I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II.- Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / Cette évaluation s'appuie essentiellement sur : 1° Des entretiens conduits par des professionnels justifiant d'une formation ou d'une expérience définies par un arrêté des ministres mentionnés au III dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire et se déroulant dans une langue comprise par l'intéressé ; () IV.- Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge (). En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". 4. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Il en résulte que la saisine du juge des enfants, par la personne se déclarant mineure, rend irrecevable toute requête présentée devant le juge administratif et dirigée contre la décision administrative de refus de prise en charge prévue à l'article R.221-11 du code de l'action sociale et des familles. 5. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 6. D'autre part, le paragraphe 1 de l'article 19 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant prévoit que : " les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. 2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire ". L'article 43 de cette même convention précise que : 1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après ". L'article 44 ajoute que : " 1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits. / 4. 4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de la Convention ". 7. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 2301501 en date du 17 février 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B qui y sollicitait déjà que le département des Bouches-du-Rhône assure son hébergement sans délai, faisant valoir sa qualité de mineure non émancipée et sa situation de précarité et de vulnérabilité. Pour rejeter ces conclusions, le juge des référés a notamment écarté la présomption de minorité invoquée par l'intéressée en relevant que la copie de l'acte de naissance qu'elle produisait était dépourvu d'éléments d'identification fiables permettant de le relier à sa personne. Par une ordonnance n° 471867 du 14 mars 2023, le juge des référés du Conseil d'Etat a confirmé en tous points l'ordonnance du juge de première instance, y compris ses motifs. 8. Par la présente requête, Mme B renouvèle ses conclusions en n'apportant pas d'éléments nouveaux permettant d'établir sa qualité de mineure. Si elle se prévaut d'une " communication " du Conseil international des droits de l'enfant qui invite la France à prendre à son encontre des mesures provisoires de placement, ces communications émanant d'une instance non juridictionnelle au demeurant ne sauraient avoir, à l'égard des Etats, de valeur contraignante. Par ailleurs, les stipulations de la convention internationale du 26 janvier 1990 dont la requérante entend se prévaloir, dont celles rappelées au point 6, n'imposent des obligations qu'entre les États parties et ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne, de sorte que la requérante ne saurait utilement s'en prévaloir dans la présente instance. 9. En outre, en l'état de l'instruction, les conclusions de l'évaluation de Mme B, réalisée le 16 janvier 2023, qui n'a pas permis de conclure à sa minorité compte tenu des contradictions ou incohérences dans les propos de l'intéressée et de la maturité qu'elle a manifestée lors de son parcours, ne sauraient être remises en cause par la seule présomption de minorité revendiquée, de même que la décision du juge des enfants, en date du 28 mars 2029, qui a prononcé un non-lieu à assistance éducative et dont l'appel déclaré le 7 avril 2023 n'a pas encore été jugé. 10. Eu égard aux considérations exposées ci-dessus, Mme B ne démontre pas que l'administration se serait à nouveau livrée à une appréciation manifestement erronée de l'absence de sa qualité de mineur en refusant de donner suite à sa demande de prise en charge, ni qu'elle aurait porté atteinte à diverses stipulations de droit international rappelées dans les visas de la présente ordonnance, dont celles contenues dans la convention internationale des droits de l'enfant. En tout état de cause, Mme B étant actuellement, et depuis plusieurs semaines d'ailleurs, hébergée dans le cadre du dispositif d'urgence 115, il n'est pas établi qu'elle serait confrontée à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité. 11. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 12. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à ce qui vient d'être dit, et en l'absence d'urgence avérée, la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par la requérante ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au département des Bouches-du-Rhône et à Me Harris. Fait à Marseille, le 13 juin 2023. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1313 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2305241_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel