TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305243_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 08 août 2023, M. B A, représenté par Me Chesney, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Péray a sursis à statuer sur sa demande de permis d'aménager n° 00728123A0001 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur cette demande, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Péray la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative à M. Thierry, vice-président. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 351-3 que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". au premier alinéa de son article R. 312-7 que " Les litiges relatifs () au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. () " et à son article R. 221-3 que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du maire de la commune de Saint-Péray, laquelle est située dans le département de l'Ardèche, contestée par M. A est relative à un sursis à statuer sur un permis d'aménager dans cette commune. Ce litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Lyon auquel la requête de M. A doit être transmise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à et à M. C A. Fait à Grenoble, le 27 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry No 23052432
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2305243_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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