TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305244_20230812
- Date
- 12 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, l'association de bienfaisance " initiative humanitaire internationale " doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de rectifier les données erronées mentionnées au répertoire national des associations concernant son objet social et son activité principale. Elle soutient que : - le préfet de la Haute-Savoie, en introduisant sciemment de fausses données dans le répertoire national des associations concernant son objet social et son activité principale, a violé les articles 3, 4 et 5 de l'arrêté du 14 octobre 2009 ; - cette décision porte atteinte à son droit fondamental à l'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - l'urgence justifie la suspension de l'acte contesté puisque la violation commise par l'administration est suffisamment grave et porte directement atteinte ses intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - l'arrêté du 14 octobre 2009 portant création du répertoire national des associations ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 14 octobre 2009 portant création du répertoire national des associations, la finalité de ce répertoire est de faciliter l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux obligations déclaratives des associations, simplifier et dématérialiser les procédures applicables aux associations, permettre la production de données statistiques générales et impersonnelles contribuant à la connaissance du monde associatif français, enfin d'échanger des informations entre les administrations de l'Etat, les organismes chargés d'une mission de service public, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre de leurs missions. L'article 5 de l'arrêté dispose que les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du préfet du département ou du sous-préfet de l'arrondissement où se trouve le siège de l'association dans les conditions fixées aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 3. Il résulte de ces dispositions que, eu égard aux finalités du répertoire national des associations et à la nature des informations qu'il comprend, le droit de rectification de ces informations ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Si l'association requérante se prévaut d'une rupture de l'égalité devant la loi consacrée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle ne démontre pas en quoi le refus du préfet de donner suite à sa demande de rectification révélerait une différence de traitement par rapport à d'autres associations placées dans une situation identique. Enfin, et en tout état de cause, l'association requérante ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence nécessitant que le juge des référés ordonne, dans un délai de quarante-huit heures, une mesure d'injonction. Il suit de là que la requête de l'association de bienfaisance " initiative humanitaire internationale " ne peut qu'être rejetée. Sur le caractère abusif du recours : 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Présentent notamment un caractère abusif des demandes réitérées d'un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou manifestement non fondées. 5. Par une ordonnance du 27 juillet 2023, le juge des référés a rejeté une première requête de l'association introduite sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au motif que le préfet avait pris une décision implicite de refus. 6. Le 3 août 2023, le juge des référés a rejeté par une ordonnance détaillée, prise application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative faute d'urgence et d'atteinte à une liberté fondamentale, la requête introduite par l'association le 2 août 2023 aux mêmes fins et déjà sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code. 7. La requête de nouveau introduite sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 dudit code, avançant les mêmes moyens et dépourvue d'arguments complémentaires sur l'urgence présente un caractère abusif. Par suite, il y a lieu de condamner l'association au paiement d'une amende de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association de bienfaisance " initiative humanitaire internationale " est rejetée. Article 2 : L'association est condamnée à payer une amende de 1 000 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de bienfaisance " initiative humanitaire internationale ". Fait à Grenoble, le 12 août 2023. La juge des référés, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 août 2023
Référence
ORTA_2305244_20230812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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