TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305248_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. B D et Mme A C, représentés par Me Benhamida, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les maintenir dans un lieu d'hébergement d'urgence adapté à leur situation, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat prévue en la matière. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, malgré leur demande adressée aux services préfectoraux le 25 août 2023, ils se trouveront, par l'effet de la décision du 16 août 2023 du préfet de la Haute-Garonne mettant fin à leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence dans le délai de quinze jours suivant sa notification, privés de leur hébergement et ainsi à la rue avec leur fille mineure âgée de sept mois, sans qu'aucune proposition de relogement ne leur ait été faite ; ils ne disposent pas des ressources pour pourvoir à leur hébergement et n'ont aucune solution d'hébergement ; vivre dans la rue est incompatible avec leur situation familiale, eu égard au très jeune âge de leur fille et à leur état de santé respectif qui nécessite une prise en charge médicale ; leur particulière précarité et vulnérabilité traduit une situation de détresse médicale, psychique ou sociale ; - la fin de leur prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence, garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, et à la dignité de la personne humaine ; ils ont vainement sollicité les services préfectoraux afin d'obtenir leur maintien en hébergement d'urgence ; leur particulière précarité et vulnérabilité traduit une situation de détresse médicale, psychique ou sociale ; les conditions de vie à la rue sont particulièrement inadaptées à leur situation familiale et à leur état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la situation des requérants ne présente pas un caractère d'urgence et qu'en l'espèce, aucune carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence ne peut être reprochée à l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Cyril Luc pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2023 à 10 heures, tenue en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Luc, juge des référés, - et les observations de Me Benhamida, représentant M. D et Me C, qui, reprenant et précisant les conclusions et moyens exposés dans la requête, souligne la grande vulnérabilité et précarité de la famille, eu égard à la présence de leur enfant de sept mois et de leur état de santé respectif, et, répondant aux questions du juge des référés, précise que la famille a quitté ce matin même leur hébergement d'urgence, soit au terme du délai de quinze jours prévu par la décision du 16 août 2023 notifiée le même jour aux intéressés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme C, ressortissants ivoiriens nés respectivement en 1993 et 1999, sont présents en France, accompagnés de leur fille mineure née le 10 janvier 2023. Ils ont été pris en charge dans un centre d'hébergement dans le cadre du plan hivernal 2022/2023, du 16 janvier au 27 avril 2023, date de la fermeture du centre. Depuis, ils bénéficiaient d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'urgence. Par une décision du 16 août 2023, le préfet de la Haute Garonne, après examen de leur situation sociale et administrative, a mis fin à cette prise en charge dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, au motif qu'ils avaient bénéficié de 103 nuitées hôtelières à caractère social depuis leur admission à l'hôtel social dont l'accès présente un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les maintenir dans un lieu d'hébergement d'urgence adapté à leur situation. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D et Mme C, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que M. D et Mme C ont bénéficié d'un hébergement d'urgence depuis le 16 janvier 2023 et qu'ils ne justifient pas d'appels répétés au service du 115 postérieurs au 16 août 2023, date de la décision mettant fin à leur prise en charge dans les quinze jours de sa notification intervenue le même jour. Toutefois, il résulte de l'instruction que les requérants ont quitté ce jour leur hébergement et se trouvent ainsi à la rue, alors que, étant isolés en France et ne disposant d'aucune ressource, ils sont parents d'une fille âgée de sept mois. En dépit de la saisine des services préfectoraux le 23 août 2023, aucune proposition d'hébergement ne leur a été faite. Dans ces conditions, eu égard à la situation d'une particulière précarité et vulnérabilité dans laquelle se trouvent les requérants et leur enfant, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : 6. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier ". Aux termes enfin de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 7. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 4, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 8. D'une part, il résulte de l'instruction que M. D a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 13 avril 2021 puis a sollicité, le 19 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour, cette demande ayant, selon les déclarations des services préfectoraux, était rejetée le 2 juin 2023, et que Mme C a la qualité de demandeur d'asile, son attestation étant valable du 16 mars au 15 septembre 2023, mais ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil qui lui ont été refusées le 16 mars 2023. Ainsi, leur famille bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire et a vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. 9. D'autre part, le préfet de la Haute-Garonne fait état dans son mémoire en défense de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans le département de la Haute-Garonne en dépit de la mise à disposition de places supplémentaires. Toutefois, il résulte de l'instruction que, quand bien même ils ont été hébergés de manière continue depuis plus de sept mois par l'Etat, l'absence de prise en charge de M. D et Mme C, qui justifient, eu égard notamment à la circonstance qu'ils sont les parents d'un enfant de sept mois, d'une situation d'une particulière précarité et vulnérabilité, incompatible avec leur maintien à la rue, constitue une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, ils sont fondés à soutenir que la décision du 16 août 2023 mettant fin à leur prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de reprendre en charge M. D, Mme C et leur enfant mineur dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. M. D et Mme C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à leur conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D et Mme C. O R D O N N E : Article 1er : M. D et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de reprendre en charge M. D, Mme C et leur enfant mineur dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Benhamida, avocate de M. D et Mme C, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D et Mme C. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, Mme A C, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 1er septembre 2023. Le juge des référés, C. LUC La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2305248_20230901
Données disponibles
- Texte intégral