TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305248_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. C A demande au juge des référés : 1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la présidente de l'université de Bretagne Sud a refusé de lui attribuer la protection fonctionnelle ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Bretagne Sud les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur des universités à l'université de Bretagne Sud, a sollicité, par courrier reçu le 4 juillet 2023, auprès de la présidente de l'université de Bretagne Sud le bénéfice de la protection fonctionnelle s'estimant victime de propos dévalorisants et diffamatoires de la part de la direction de l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne-Sud (ENSIBS). Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Par suite, les conclusions de M. A, qui tendent à l'annulation de la décision refusant de lui attribuer la protection fonctionnelle sont manifestement irrecevables en tant qu'elles sont présentées devant le juge des référés. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. 5. À supposer que M. A puisse être regardé comme ayant entendu demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision lui refusant la protection fonctionnelle, il n'a cependant pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension de l'exécution en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin de suspension sont également manifestement irrecevables. 6. Enfin, M. A ne développe aucun moyen de légalité clairement articulé à l'encontre de la décision qu'il entend contester. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les dépens : 8. Aucun frais de cette nature n'ayant été engagé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à l'université de Bretagne Sud. Fait à Rennes, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2305248_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA