TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305248_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023 et des pièces enregistrées le 2 janvier 2024, M. A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 13 octobre 2023 notifiée le 19 octobre 2023 par laquelle le département d'Eure-et-Loir n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée, ensemble du rejet explicite du 16 novembre 2023 de son recours gracieux du 24 octobre 2023. Il soutient que : - agent contractuel au grade d'adjoint technique territorial depuis le 1er janvier 2021, il travaille au service de l'entretien des routes du conseil départemental d'Eure-et-Loir ; il a signé un premier contrat en décembre 2020 pour une prise de poste au 1er janvier 2021 pour une durée d'un an sur un emploi permanent non pourvu par un fonctionnaire puis un deuxième contrat courant décembre 2021 pour une reconduction d'un an à compter du 1er janvier 2022 et un troisième contrat (d'un an en décembre 2022) pour une nouvelle reconduction d'un an à compter du 1er janvier 2023 pour exactement la même mission dans le même service et au même endroit ; ses entretiens annuels d'évaluation début 2022 et début 2023 indiquent qu'il est volontaire et opérationnel ou en maîtrise sur tous les items ; il a, courant septembre 2023, participé à la demande de la DRH à la formation d'intégration obligatoire pour les futurs titulaires ; le 13 octobre 2023, il a été reçu par son responsable direct depuis le mois de juillet 2023 et par son N+2 qui lui ont indiqué la volonté du département de ne pas renouveler son contrat. Le 17 octobre, par un courriel, il a sollicité de pouvoir disposer par écrit des différents reproches concernant son savoir être sur le devoir de réserve et de discrétion ; - la condition tenant à l'urgence est remplie car la décision de non-renouvellement de contrat préjudicie de manière grave à sa situation personnelle puisqu'elle a pour effet de le priver intégralement de sa rémunération et de le voir s'inscrire au chômage alors qu'il est hébergé chez ses parents de manière provisoire et que, par suite, elle a des conséquences sur ses chances de trouver un logement autonome ; il justifie de ressources totales en octobre 2023 à hauteur de 1 924 euros alors que son indemnisation au titre du chôme sera de 947 euros et de charges fixes à hauteur de 651 euros ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige car : * il n'est pas établi que les signataires justifiaient d'une délégation de signature régulière ; * elles ne sont pas motivées concernant les faits qui lui sont reprochés ; * elles sont entachées d'erreur de fait ; dans le courrier daté du 13 octobre 2023, il est indiqué qu'il a été recruté pour faire face à un accroissement temporaire d'activités alors que les contrats d'engagement mentionnaient qu'il s'agissait d'une vacance de poste et qu'aucun fonctionnaire n'a pu être recruté ; la réponse au recours gracieux, datée du 16 novembre 2023, mentionne qu'il a été convoqué à un entretien préalable au non-renouvellement de contrat le 13 octobre 2023, au cours duquel les motifs de cette décision lui ont été exposés et au cours duquel il a pu présenter ses observations mais le délai de convocation, uniquement par courriel, a été extrêmement court, et ce alors qu'il venait de faire la formation d'intégration, pourtant non obligatoire, et il n'a pas obtenu d'explications claires et précises sur les motifs de non-renouvellement ; il n'y a rien dans ses évaluations qui indique une insuffisance professionnelle ; * elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; * elles sont entachées de détournement de pouvoir car les justifications avancées sont erronées et alors même que deux postes sont vacants sur le centre. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 2305247 présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aucun des moyens tels que visés ci-dessus n'est manifestement propre, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information au département d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 3 janvier 2024. La juge des référés, Anne C La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2305248_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel