TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305249_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. D E et Mme B F, représentés par Me Benhamida, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les maintenir dans un lieu d'hébergement d'urgence adapté à leur situation, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat prévue en la matière.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, malgré leur demande adressée aux services préfectoraux le 29 août 2023, ils se trouveront, par l'effet de la décision du 16 août 2023 du préfet de la Haute-Garonne mettant fin à leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence dans le délai de quinze jours suivant sa notification, privés de leur hébergement et ainsi à la rue avec leurs deux enfants mineurs âgés respectivement de douze et deux ans, sans qu'aucune proposition de relogement ne leur ait été faite ; ils ne disposent pas des ressources pour pourvoir à leur hébergement et n'ont aucune solution d'hébergement ; vivre dans la rue est incompatible avec leur situation familiale, eu égard à l'âge de leur plus jeune enfant et à la gravité de son état de santé, celui-ci souffrant du syndrome de West sur anoxie néonatale qui nécessite une lourde prise en charge médicale sur les plans neurologique, ophtalmologique kinésithérapique et pédiatrique ; sa pathologie cérébrale se traduit par des crises épileptiques sévères, une malvoyance sévère et d'une infirmité motrice cérébrale de type paraplégie spastique, ces lourds handicaps ayant conduit en juin 2023 la MDPH à estimer son taux d'incapacité à 80% et à l'orienter vers un institut d'éducation sensorielle ; leur particulière précarité et vulnérabilité révèle une situation de détresse médicale, psychique ou sociale ;
- la fin de leur prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence, garanti par l'article L. 345 2 2 du code de l'action sociale et des familles, et à la dignité de la personne humaine ; ils ont vainement sollicité les services préfectoraux afin d'obtenir leur maintien en hébergement d'urgence ; leur particulière précarité et vulnérabilité traduit une situation de détresse médicale, psychique ou sociale ; les conditions de vie à la rue sont particulièrement inadaptées à leur situation familiale eu égard à l'âge de leur plus jeune enfant et à la gravité de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la situation des requérants ne présente pas un caractère d'urgence et qu'en l'espèce, aucune carence caractérisée dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence ne peut être reprochée à l'Etat, et ce d'autant qu'il a décidé de prolonger la prise en charge de la famille pour une durée d'un mois et qu'il a demandé au Service Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO) - 115 départemental de la considérer comme prioritaire pour une orientation vers une structure d'hébergement d'urgence dans ce délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cyril Luc pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2023 à 10 heures, tenue en présence de Mme Guérin, greffière d'audience :
- le rapport de M. Luc, juge des référés,
- et les observations de Me Benhamida, représentant M. E et Mme F, qui, reprenant et précisant les conclusions et moyens exposés dans la requête, souligne la grande vulnérabilité et précarité de la famille, eu égard à l'état de santé de leur plus jeune enfant âgé de deux ans souffrant d'une grave maladie à l'origine de lourds handicaps, et, répondant aux questions du juge des référés, précise que les intéressés, qui devaient quitter ce matin même leur hébergement, ont été informés par le SIAO - 115 que leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence était prolongée pour une durée d'un mois.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme F, ressortissants arméniens nés respectivement en 1980 et 1985, sont présents en France accompagnés de leurs deux fils mineurs âgés respectivement de douze et deux ans. Leur hébergement en CADA ayant pris fin le 31 décembre 2022 à la suite du rejet définitif, le 25 octobre 2022, de leur demande d'asile, ils ont été pris en charge dans un centre d'hébergement dans le cadre du plan hivernal 2022/2023, du 23 janvier au 2 mai 2023, date de la fermeture du centre. Depuis, les intéressés bénéficiaient d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'urgence. Par une décision du 16 août 2023, le préfet de la Haute Garonne, après examen de leur situation sociale et administrative, a mis fin à cette prise en charge dans le délai de quinze jours à compter de cette notification au motif qu'ils avaient bénéficié de 85 nuitées hôtelières à caractère social depuis leur admission à l'hôtel social dont l'accès présente un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps. M. E et Mme F ont chacun fait l'objet, le 25 avril 2023, d'une obligation de quitter le territoire français, cette mesure ayant état annulée par un jugement du 25 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse. Ils bénéficient depuis le 25 mai 2023 d'une autorisation provisoire de séjour valable pour six mois renouvelable en novembre 2023. Par la présente requête, M. E et Mme F demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les maintenir dans un lieu d'hébergement d'urgence adapté à leur situation.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E et Mme F, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier ". Aux termes enfin de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 4, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Le préfet de la Haute-Garonne précise dans ses observations en défense qu'il a décidé de prolonger la prise en charge de M. E, Mme F et leurs deux enfants pour une durée d'un mois et qu'il a demandé au Service Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO) - 115 départemental de considérer cette famille comme prioritaire pour une orientation vers une structure d'hébergement d'urgence dans ce délai d'un mois. Il résulte de l'instruction, particulièrement des déclarations de leur conseil lors de l'audience, que les requérants, qui aurait dû quitter ce matin même leur hébergement, ont été informés par le SIAO - 115 de la prolongation de leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence pour une durée d'un mois. Dans ces conditions, M. E et Mme F ne sont pas fondés à reprocher à l'Etat une carence caractérisée dans l'application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et, par suite, une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. E et Mme F présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. E et Mme F ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à leur conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. E et Mme F.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E et Mme F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à Me Benhamida, avocate de M. C et Mme A, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C et Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à Mme F, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 1er septembre 2023.
Le juge des référés,
C. LUC
La greffière,
S. GUÉRIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2305249_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA