TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305252_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Ducrey-Bompard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice générale de la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 561,40 euros et d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 604,02 euros ; 2°) d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse à mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 140,40 euros et un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 604,02 euros ; 3°) de la décharger du paiement de ces indus ; 4°) d'enjoindre à la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse de lui restituer les sommes éventuellement recouvrées ; 5°) de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : () Vaucluse ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active et d'allocation de logement social contestés ont été mis à la charge de Mme B par la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse, dont le siège est situé dans le département de Vaucluse, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Nîmes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à Mme A B. Fait à Marseille, le 13 juin 2023. La présidente du tribunal, signé P. Rousselle
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2305252_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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