TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305254_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B saisit le tribunal d'une décision de refus de remise de dette qui lui a été opposée par la caisse d'allocation familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. M. B expose que la caisse d'allocations familiales lui réclame un remboursement de 3 900 euros correspondant à une allocation logement et lui a refusé une remise de sa dette. Sa requête n'est cependant pas accompagnée de l'acte attaqué. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée en date du 30 juin 2023, régulièrement présenté à l'adresse indiquée par le requérant, et devant être regardée comme notifiée le 3 juillet 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même à la date de la présente ordonnance, produit l'acte attaqué ou un document justifiant de la date du dépôt de sa demande, et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Fait à Versailles, le 14 novembre 2023 . Le président de la 4ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2305254_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel