TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305254_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux du 20 septembre 2023 portant rejet de sa demande de permis de visite afin de pouvoir rendre visite à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par la présente requête, Mme A se borne à faire parvenir au tribunal une copie de la décision du 20 septembre 2023 de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, sans énoncer aucune conclusion ni présenter aucun moyen juridique. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 5 octobre 2023, mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours citoyen mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un courrier ou un mémoire satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ni justifié de l'impossibilité de le produire. 5. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée au ministre de la justice. Fait à Bordeaux, le 26 février 2024. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2305254_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel