TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305255_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Vasram, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour, un justificatif de régularité du séjour, un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande lui permettant de voyager, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve démuni de tout document lui permettant de justifier de sa régularité au séjour alors qu'il a entrepris toutes les démarches dans les délais ; que cette situation l'empêche de détenir un compte bancaire et d'effectuer ses déplacements professionnels en dehors du territoire français, lesquels sont imminents, avec le risque de perdre définitivement son emploi ; - l'inaction du préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit à exercer une activité professionnelle dès lors qu'il devait bénéficier d'un récépissé, ou à tout le moins d'une attestation de prolongation d'instruction, et ce de plein droit ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 avril 2023 à 13h30, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Raimbault, juge des référés, - et les observations de Me Vasram, pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 avril 1977, était titulaire d'une carte de résident qui est venue à expiration le 10 octobre 2022. Il en a sollicité le renouvellement auprès du préfet des Hauts-de-Seine dès le 15 août 2022 et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 13 avril 2023. Ce récépissé venant à expiration, il a déposé une demande de renouvellement sur la plateforme dédiée le 30 mars 2023. Face au silence gardé par l'administration sur cette demande, par la présente requête M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour, un justificatif de régularité au séjour, un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande lui permettant de voyager, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il se doit de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. L'absence de toute pièce établissant le droit au séjour de M. B, alors qu'il a déposé dans les délais une demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et que le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d'aucun élément qui s'opposerait à ce qu'il y soit fait droit, met en péril la pérennité de sa situation professionnelle, l'empêche d'accéder à certaines fonctionnalités de ses comptes bancaires et de voyager malgré les nécessités professionnelles qu'il fait valoir, notamment des déplacements prévus en Espagne et en Italie les 20 avril et 15 mai 2023, et l'expose au risque de se voir délivrer une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, il justifie de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : 5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, l'absence de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour de M. B, auquel le préfet, qui s'est borné à indiquer que la demande de l'intéressé était en cours d'instruction, n'a apporté aucune justification en défense, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit à exercer une activité professionnelle. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 avril 2023. Le juge des référés, signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2305255_20230427
Données disponibles
- Texte intégral