TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305256_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 portant refus " de dérogation d'affectation d'un collège hors carte scolaire pour rapprochement de fratrie ". Il expose que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -en sa qualité de parent isolé de deux enfants âgés de 10 ans et 12 ans, la décision litigieuse entrave son organisation personnelle et est incompatible avec la planification de ses journées de travail qui débutent quotidiennement à partir de 8h00 à Labège Innopôle, l'empêchant d'accompagner son fils E sur le chemin du collège ; -le frère de E, B, qui est scolarisé au sein du collège de Toulouse Marengo en classe de 4ème, se proposait d'accompagner tous les jours son frère, de leur domicile vers ce collège ; -ne pouvant ni lui, ni son fils B, accompagner E sur le chemin du collège Toulouse Lautrec en raison d'horaires incompatibles avec les siens et ceux de son frère, le maintien de la décision de refus de dérogation pour E pourrait mettre en péril la sécurité physique de ce dernier durant ses déplacements mais également à l'intérieur du collège ou son frère y a vécu quelques épisodes violents ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -le recteur redéfinit les critères sujets à dérogation qu'il a lui-même établis par ordre de priorité et leur en conteste le droit, notamment celui de boursier ; -il n'apparaît pas clairement que le " motif " de boursier soit assujetti obligatoirement à au moins une des deux autres conditions de rang plus élevé, à savoir être atteint d'un handicap ou bien être suivi médicalement ; -le recteur n'oppose pas, dans les motifs de la décision en litige, le rapprochement de fratrie, ce alors que le conseil départemental de la Haute Garonne l'avait pour sa part anticipé en accordant en date du 12 juin 2023 pour B et son frère E l'aide à la restauration scolaire pour l'année 2023-2024 avec communication à l'établissement de Toulouse Marengo ; -dès lors que le recteur invoque comme second motif justifiant le refus de dérogation pour son fils E, les dispositions de l'article L.111-1 du code de l'éducation, il y a lieu pour lui de produire, dans un souci d'équité et de transparence, toutes les demandes de dérogations émises pour l'admission au collège de Toulouse Marengo ainsi que leur classement au 03 juillet 2023 ; Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2304308 enregistrée le 6 août 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. D à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 4 septembre 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2305256_20230904
Données disponibles
- Texte intégral