TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305257_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme A B et M. C B, représentés par Me Plateaux, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire de prendre de toutes mesures utiles afin de permettre l'élimination des déchets situés sur la parcelle cadastrée AZ 8 auprès des occupants sans titre sur le fondement des articles L. 541-3 et suivants du code de l'environnement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires d'une parcelle cadastrée AZ 8 sur le territoire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, parcelle occupée illicitement depuis plusieurs années ; le tribunal judiciaire de Nantes a ordonné l'expulsion des occupants par une ordonnance du 27 janvier 2023 ; des déchets ont été entreposés par les occupants sans titre sur la parcelle ;
- ils souhaitent obtenir une injonction à l'encontre de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire :
o l'ordonnance rendue par le juge judiciaire ne désigne pas le propriétaire et le détenteur des déchets et ne satisfait pas donc pas aux exigences de l'article L. 541-3 du code de l'environnement ;
o le maintien des occupants sans titre sur le site est le seul moyen d'obtenir la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement ;
- les conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies :
o leur demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisqu'elle vise à déclencher l'application d'une disposition prise en application des articles L. 541-1 du code de l'environnement ; le maire est compétent au titre de ses pouvoirs de police spéciale en application de l'article L. 541-3-I du code de l'environnement ; le maire est tenu d'exercer ses prérogatives lorsqu'il constate l'existence d'un site de stockage de déchets ; l'identité des occupants sans titre de la parcelle est connue du fait de l'instance en référé-rétractation introduite devant le juge judiciaire ;
o la condition d'utilité est satisfaite ; l'exercice par le maire de ses prérogatives de police spéciale, tenant à l'élimination des déchets stockés sur la parcelle AZ 8, par les occupants sans titre, aura pour effet de dédouaner le propriétaire du site de sa responsabilité subsidiaire ; ils ont intérêt à échapper à une éventuelle responsabilité subsidiaire au titre de la police des déchets ;
o leur demande satisfait à la condition d'urgence, du fait des risques en matière de protection de l'environnement et de la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
2. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Par ailleurs, l'article L. 541-3 du code de l'environnement dispose que : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé () ".
4. Par une ordonnance du 22 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné " l'expulsion immédiate de tous occupants sans droit ni titre campant sur la parcelle située route de Prouau à Sainte-Luce-sur-Loire (44980), cadastrée AZ 8, appartenant à M. C B et Mme A B ". Cette ordonnance précise que " cette expulsion s'appliquera aux matériels, marchandises, véhicules, caravanes leur appartenant ou dont ils auraient la détention ", et porte donc également sur les déchets présents sur la parcelle des requérants. Eu égard au caractère immédiatement exécutoire de cette ordonnance du juge judiciaire, l'utilité de la mesure sollicitée par les requérants, tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire de prendre toutes mesures utiles afin de permettre l'élimination des déchets situés sur la même parcelle, et l'urgence à l'ordonner, ne sont pas établies.
5. Par ailleurs, et alors qu'ainsi qu'il a été rappelé au point 1, les mesures prononcées par le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne doivent pas faire obstacle à l'exécution de décisions administratives, les conclusions de Mme B et M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire de faire usage de ces pouvoirs de police spéciale confiées par les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement pouvaient être demandées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après une demande adressée en ce sens au maire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la mesure sollicitée par les requérants n'est, dès lors, pas au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B et M. B doivent donc être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. C B.
Fait à Nantes, le 21 avril 2023.
La juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2305257_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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