TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305258_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Livra-Bois conteste la décision du 23 août 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé, pour la période de janvier et février 2023, le bénéfice de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; () ". 3. La société requérante conteste la décision du 23 août 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé, pour la période de janvier et février 2023, le bénéfice de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine. Le présent litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. La décision attaquée n'a pas de caractère réglementaire. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se situe l'établissement dont l'activité est à l'origine de ce litige. Il ressort des pièces du dossier que le siège de la société requérante est situé à Dore-l'Eglise, dans le département du Puy-de-Dôme. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de la société LIVRA-BOIS à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Livra-Bois est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à la SAS Livra-Bois. Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques (direction du Var). Fait à Nice, le 29 janvier 2024. La présidente du tribunal, signé M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2305258_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel