TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305260_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme D, représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'inscrire son fils, E B A, né en 1995 en République Centrafrique, sur le livret de famille et de le lui restituer ainsi que l'acte de naissance de son enfant sous astreinte de 100 euros à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la situation d'urgence et l'utilité des mesures sont démontrées dès lors que son fils ne pourra pas poursuivre ses études supérieures sans document d'identité, nécessaire pour ses inscriptions, et les prestations familiales ne lui seront pas versées sans l'acte de naissance de son fils ce qui les placera dans une situation de grande précarité ; - les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2.En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. Aux termes de l'article L. L121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. /Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. " 4. Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ". 5. Les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride des pièces mentionnées à l'article cité au point 3 sont relatifs à l'activité de l'OFPRA en matière d'état-civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires. 6. Il s'ensuit que la demande présentée par Mme D tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'inscrire son fils, sur le livret de famille et de le lui restituer ainsi que l'acte de naissance de son enfant, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Fait à Versailles, le 3 juillet 2023. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2305260_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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