TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305260_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe le 31 août 2023, Mme A, représentée par Me Dalbin, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'EHPAD Le Parc et l'Ostal de Garona sur sa demande du 22 mai 2023 tendant à ce que lui soit versé un demi traitement depuis le 15 mars 2023, à la suite de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé ;
- d'enjoindre à l'Ehpad Le Parc et l'Ostal de Garona de procéder au versement des demi traitements et indemnités qui ne lui ont pas été versés depuis le 1er novembre 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- de mettre à la charge de l'EHPAD Le Parc et l'Ostal de Garona la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; "
2. D'une part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ".
4. Enfin, si aux termes de l'article L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l'article L. 112-11. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ", ces dispositions ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, en application de l'article L. 112-7 du même code.
4. Il ressort des pièces du dossier, que, par un courrier du 22 mai 2023 reçu le lendemain par l'EHPAD Le Parc et l'Ostal de Garona, Mme A a demandé que lui soit versé un demi traitement à compter du 15 mars 2023, à la suite de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé depuis le 29 août 2022. En application des dispositions précitées de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois sur cette demande par l'EHPAD Le Parc et l'Ostal de Garona a fait naître une décision implicite de rejet, le 23 mai 2023. En application des dispositions citées au point 3, Mme A disposait, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour contester la légalité de cette décision. Sa requête ayant été enregistrée le 31 août 2023, soit plus d'un mois après l'expiration du délai de recours contentieux, intervenue le 24 juillet 2023 à minuit, elle est tardive et par suite irrecevable. Il y a lieu par conséquent de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 8 novembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2305260Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA318 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305260_20231108
TA6915 décembre 2025
DTA_2305260_20251215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2305260_20231108
Données disponibles
- Texte intégral