TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305261_20230814
- Date
- 14 août 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail. Une demande de régularisation a été adressée le 15 juin 2023 à M. A lui demandant en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. En outre, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". L'article R. 241-35 du même code précise que : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à son orientation professionnelle doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Par ailleurs, l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Or, aux termes de l'article L. 231-4 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ". 4. Enfin, l'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administrative préalable obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. 5. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 26 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a formé, le 28 juin 2023, un recours administratif préalable obligatoire auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Or, la requête de M. A, a été enregistrée le 13 juin 2023, soit avant que l'administration, qui dispose d'un délai de deux mois pour ce faire, n'ait encore pris, de manière explicite ou tacite, une décision sur son recours administratif préalable. Dans ces conditions, la requête de M. A, manifestement irrecevable puisque prématurée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée, pour ce motif, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, saisisse le tribunal d'une nouvelle requête satisfaisant aux règles de recevabilité rappelées aux points précédents. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 14 août 2023. Le président de la 2ème chambre, X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305261
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2305261_20230814
Données disponibles
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