TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305263_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la Région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'aide au permis de conduire Par un courrier du 29 septembre 2023, le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé le requérant qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, qui ne contient pas de moyen ou uniquement des moyens démunis des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. La requête de M.A, ne comporte l'exposé d'aucun moyen. M. A n'a produit aucun nouveau mémoire ni, n'a, par suite, soulevé aucun moyen, dans le délai de recours de deux mois qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de la requête le 9 août 2023 et qui a donc expiré le 10 octobre 2023. 3. Ainsi, présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte et qui dispense le tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que cette requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Grenoble le 13 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305263
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2305263_20231213
Données disponibles
- Texte intégral