TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305264_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A demande au tribunal de lui permettre de se présenter à nouveau à l'examen professionnel d'agent de maîtrise organisé au titre de l'année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. M. B demande au tribunal de lui permettre de se présenter à nouveau à l'examen professionnel d'agent de maîtrise organisé au titre de l'année 2023, en faisant valoir qu'il était " en état de choc " le jour de l'examen en raison du vol de son dossier contenant ses effets personnels survenu quelques minutes avant le début de l'épreuve. Toutefois, compte tenu du principe de la souveraineté du jury dans l'appréciation des mérites des candidats à une épreuve d'examen, il n'appartient pas au juge administratif de substituer, en l'absence d'erreur matérielle dans le report des notes obtenues ou d'erreur de droit ou de fait dans l'organisation de l'examen, son appréciation à celle du jury s'agissant de la note attribuée par les correcteurs. La circonstance que la note de 4,25 sur 20 qui lui a été attribuée à l'écrit ne serait pas juste compte tenu de l'incident survenu avant l'épreuve est à cet égard sans incidence. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 14 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2305264_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel