TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305265_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 8 mars 2023 de la présidente de l'université Paris I Panthéon Sorbonne prorogeant, jusqu'à la notification de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université qu'elle a saisie, l'arrêté du 15 février 2023 lui interdisant l'accès aux enceintes et locaux de l'université jusqu'au 12 mars 2023. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la prolongation de l'interdiction d'accès aux enceintes aux locaux de l'université porte atteinte à sa liberté de circulation, au bon déroulement de ses études ; les aspects psychologiques de sa situation ne sont pas évoqués dès lors qu'ils relèvent de sa vie privée. Ni l'ordre public ni la sécurité des personnes ne sont menacés. Le fondement principal de la crainte quant à l'ordre public et la sécurité des personnes semble être la jouissance qu'il éprouve en présence des sanglots de l'une des étudiantes. Mais cette dernière ne vient plus en cours. - l'atteinte est grave et manifestement illégale, la décision est mal motivée ; la plainte a été classée sans suite ; l'article R.712-8 du code de l'éducation est méconnu ; la mesure est entachée de détournement de pouvoir et d'erreur manifeste d'appréciation. La mesure n'est pas proportionnée puisque les faits sont inexacts, l'interdiction nuit à la bonne administration de la justice puisqu'elle l'oblige moralement parlant à saisir une juridiction d'un référé à l'encontre d'un acte dont l'illégalité côtoie l'inexistence ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Etudiant au sein du master 1 droit public général à l'université de Paris I Panthéon Sorbonne, M. A a demandé, en vain, par un précédent référé, de suspendre l'arrêté du 15 février 2023 de la présidente de l'université Paris I Panthéon Sorbonne lui interdisant l'accès aux enceintes et locaux de l'université jusqu'au 12 mars 2023 à la suite de la commission de faits susceptibles de qualification de harcèlement sexuel à l'encontre d'une étudiante inscrite à la même formation. Par la présente requête, M. A demande de suspendre l'arrêté du 8 mars 2023 de la présidente de l'université Paris I Panthéon Sorbonne prorogeant, jusqu'à la notification de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université qu'elle a saisie, l'arrêté du 15 février 2023 lui interdisant l'accès aux enceintes et locaux de l'université jusqu'au 12 mars 2023 Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir outre que la prorogation de l'interdiction d'accès aux enceintes aux locaux de l'université porte atteinte à sa liberté de circulation et au bon déroulement de ses études, que ni l'ordre public ni la sécurité des personnes ne sont menacés. Toutefois, il ressort des motifs de la décision prorogeant l'interdiction d'accès aux locaux de l'université a été prise en raison des propos tenues par M. A affirmant la " jouissance qu'il éprouve à voir pleurer cette étudiante lorsque leurs regards se croisent ". Ainsi, M. A n'établit pas que ni l'ordre public ni la sécurité des personnes ne justifieraient pas la décision qu'il conteste de prorogation de l'interdiction d'accès aux locaux et enceinte de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Enfin, c'est l'objet même d'un arrêté de prolongation d'interdiction d'accès aux enceintes et locaux d'une université que de perturber pour un temps le bon déroulement des études et limiter le droit d'aller et venir. 4. Dès lors, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu ainsi de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 15 mars 2023. Le juge des référés, B.R. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305265/1
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2305265_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel