TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305265_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Nzamba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) de condamner l'État aux entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et joint les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " ()Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 31 janvier 2023, par lequel M. A est notamment obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été adressé avec l'indication des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 3 février 2023. Il ressort également des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe contenant cet arrêté, que ce pli a été adressé à la dernière adresse connue du requérant et retourné à la préfecture le 21 février 2023, à l'issue du délai de garde de quinze jours prévu par l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques, avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". La notification a ainsi été de nature à faire courir, à compter du 3 février 2023, le délai de recours contentieux de trente jours, lequel était expiré à la date du 19 avril 2023, date à laquelle la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, les conclusions de M. A à fin d'annulation sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 21 décembre 2023. Le président de la 11ème chambre, signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2305265
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2305265_20231221
Données disponibles
- Texte intégral