TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305266_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B D et Mme C B D demandent au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le service eau et assainissement de Morlaix communauté leur a demandé de mettre en conformité le compteur permettant de relever la consommation d'eau de leur habitation située au 387 Traon Stang à Plouneour-Menez avant le 15 octobre 2023. La requête a été communiquée à Morlaix communauté qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Ainsi, le litige opposant de M. et Mme B D et le service eau et assainissement de Morlaix communauté au sujet de la mise en conformité du compteur permettant de mesurer la consommation d'eau de leur habitation située au 387 Traon Stang à Plouneour-Menez et de la prise en charge de cette mise en conformité concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et des usagers et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme B D comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D, premier dénommé en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à Morlaix communauté. Fait à Rennes, le 4 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2305266_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel