TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305266_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril et le 14 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 16 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises le 16 février 2012 (2 points), le 1er juin 2012 à 3h25 (4 points), le 1er juin 2012 à 3h35 (3 points), le 30 novembre 2012 (4 points), le 15 avril 2019 (4 points), le 13 mai 2019 (4 points), le 28 octobre 2021 à 14h29 (4 points) et le 28 octobre 2021 à 14h30 (3 points), ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions ont été prises en l'absence d'une procédure d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction ; - la réalité des infractions commises n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les décisions litigieuses ont été retirées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision " 48 SI " du 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision et des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises le 16 février 2012 (2 points), le 1er juin 2012 à 3h25 (4 points), le 1er juin 2012 à 3h35 (3 points), le 30 novembre 2012 (4 points), le 15 avril 2019 (4 points), le 13 mai 2019 (4 points), le 28 octobre 2021 à 14h29 (4 points) et le 28 octobre 2021 à 14h30 (3 points). 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B daté du 31 juillet 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, que le requérant a bénéficié d'une reconstitution totale du nombre de points affectés à son permis de conduire le 23 décembre 2020 et, d'autre part, que les mentions relatives aux infractions commises le 15 avril 2019, le 13 mai 2019, le 28 octobre 2021 à 14h29 et le 28 octobre 2021 à 14h30 ont été supprimées. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré les décisions référencées 48 et 48 SI contestées. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces décisions. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. B la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 16 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2305266_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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