TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305266_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 7 mars 2023 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable en vue d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle fait valoir être que la commission de médiation ne s'est pas prononcée sur sa situation alors qu'elle est sans solution de logement avec son fils en bas âge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. " Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. " 3. Par sa décision du 22 février 2023, contre laquelle la requête doit être regardée dirigée, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme B au motif que son ménage est déjà pris en charge par une structure d'hébergement et lui conseille de créer une demande de logement social. 4. Mme B, à qui le tribunal a communiqué cette décision par courrier du 25 août 2023 et l'a invitée à régulariser sa requête en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier mis à sa disposition dans l'application télérecours le même jour, s'est bornée à faire valoir dans sa requête introductive d'instance ne pas avoir de solution de logement et n'a produit aucun mémoire complémentaire contestant la légalité du motif susvisé que lui a opposé la commission de médiation tiré de ce qu'étant déjà hébergée, sa demande ne présente aucun caractère d'urgence. Ainsi, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2305266_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel