TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305267_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enrergistrée le 24 octobre 2023, M. A C et Mme B D, représentés par Me Zouatcham, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur trouver un hébergement d'urgence conformément à l'article L.345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à leur avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les requérants soutiennent que : ) Sur l'urgence : La situation d'urgence est démontrée par le fait qu'ils se trouvent, avec leurs enfants, en situation d'extrême précarité et de vulnérabilité et sans solution d'hébergement du fait de la fin de leur prise en charge ; ) Sur l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : L'absence de proposition de logement porte nécessairement atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à savoir à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. M. C et Mme D, ressortissants nigérians, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de leur procurer un hébergement d'urgence pour eux et leurs quatre enfants sous astreinte. 3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été pris en charge dans le dispositif d'accueil d'urgence depuis juin 2021 ; qu'il ont fait l'objet en octobre 2023 d'une décision de fin d'hébergement qui n'est pas produite ; que leur demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA, comme cela est précisé dans l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de céans du 30 septembre 2022 mentionnée par les requérants dans leur requête ; que, si la situation des requérants est difficile, ils ne justifient d'aucun élément qui démontrerait qu'ils seraient dans une situation d'extrême urgence qui nécessiterait une intervention du juge des référés dans le délai de 48h. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles concernant l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et les frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D, et à Me Zouatcham. Fait à Nice, le 26 octobre 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2305267_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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