TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305271_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres n° 11358, 15568 et 15569 émis et rendus exécutoires en 2019 par le département d'Indre-et-Loire pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 8 458,79 euros ; 2°) d'enjoindre au département d'Indre-et-Loire de restituer les sommes prélevées ; 3°) de mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, le département d'Indre-et-Loire demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer. Il soutient qu'une remise totale de la dette a été accordée à la requérante par une décision du 14 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il résulte de l'instruction que le département d'Indre-et-Loire a émis trois titres de recettes pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 8 458,79 euros mis à la charge de Mme A. La requérante demande l'annulation de ces titres. 3. Il résulte toutefois de l'instruction qu'une remise gracieuse de l'indu a été accordée à la requérante par une décision du département d'Indre-et-Loire du 14 février 2024, postérieure à la requête. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Sur les frais de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire la somme demandée par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2305271_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA