TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305273_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il s'est marié le 21 septembre 2021 avec une compatriote et qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique qui rend indispensable la présence de son épouse à ses côtés afin de lui permettre de poursuivre ses soins avec l'aide et le soutien de son épouse, avec laquelle il souhaite en outre avoir un enfant ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle n'est pas motivée, le préfet n'ayant pas répondu à sa demande de communication de motifs ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la présence de son épouse à ses côtés lui est indispensable au regard de son état de santé, qui risquerait de se dégrader dangereusement si son épouse devait repartir, même temporairement, dans son pays d'origine et dès lors que, étant reconnu handicapé, la condition de ressources ne peut lui être opposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1971, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, M. B fait valoir qu'il s'est marié à Montpellier le 21 septembre 2021 avec une compatriote, qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique qui rend indispensable la présence de son épouse à ses côtés afin de lui permettre de poursuivre ses soins avec l'aide et le soutien de son épouse, avec laquelle il souhaite en outre avoir un enfant. Toutefois, les circonstances ainsi alléguées par le requérant, alors qu'il est constant que son épouse réside irrégulièrement sur le territoire national et qu'il résulte de l'instruction qu'aucun élément ne fait obstacle à ce que celle-ci regagne le Maroc, ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que la situation du requérant revêtirait ainsi le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 21 septembre 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 septembre 2023.
La greffière,
A. LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2305273_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA