TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305274_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B et l'association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO), représentés par Me Durand et Me Dujardin, demandent à la juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - ils justifient d'une situation d'urgence dès lors que l'arrêté litigieux, entré en vigueur le 31 août 2023, a une durée d'application limitée dans le temps et qu'il a un champ géographique important, couvrant plusieurs villes et villages, ce qui, eu égard également au nombre de drones autorisés, porte une atteinte considérable au droit au respect de la vie privée, à la liberté personnelle et au droit à la protection des données personnelles ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, à la liberté personnelle et au droit à la protection des données personnelles ; - l'arrêté méconnait les articles L. 242-5 et L. 242-8 du code de la sécurité intérieure, en l'absence d'une doctrine d'emploi publiée et soumise pour avis à la commission nationale de l'informatique et des libertés ; - il est dépourvu de base légale en ce que les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ne permettent pas de recourir à des drones pour sécuriser une zone de chantier ou contrer d'éventuelles actions de désobéissance civile ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 242-2 et L. 242-5 du code de la sécurité intérieure en l'absence d'indication des critères commandant la transmission en temps réel ou différé des images et de ceux permettant de distinguer les situations où une simple captation avec visualisation des images est suffisante et ceux où la captation s'accompagne d'un enregistrement vidéo ; - il porte atteinte au principe de subsidiarité du recours aux drones dégagé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2021-DC du 20 janvier 2022, dès lors qu'il n'est pas établi que le recours aux drones constitue le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie ; - il n'est pas strictement proportionné à la gravité des atteintes à l'ordre public, en l'absence de justification d'une nécessité absolue et au regard de l'étendue du périmètre géographique concerné et de la durée d'application de cette mesure. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté a été complètement exécuté et ne produit plus d'effets de sorte que les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont dépourvues d'objet ; - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de chacun des requérants ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que l'arrêté a été complètement exécuté et ne produit plus d'effets, et eu égard à l'urgence qui s'attache à son exécution ; - il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme Poupineau a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Durand et Me Dujardin, représentant les requérants, qui constatent que l'arrêté a été complètement exécuté et déplorent sa publication tardive, qui les a privées de la possibilité de contester utilement l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, - et les observations de Mme C pour le préfet de la Haute-Garonne, qui a maintenu l'ensemble de ses conclusions et moyens et a en outre précisé que la publication de l'arrêté du 31 août 2023 le jour de son édiction s'explique par la nécessité d'encadrer la manifestation qui devait se dérouler le même jour sur le territoire de la commune de Vendine alors qu'un appel à rassemblement sur ce site avait été lancé par des opposants au projet d'autoroute sur les réseaux sociaux et de communication. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B et l'association de défense des libertés constitutionnelles demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans la commune de Vendine du jeudi 31 août 2023, 19 heures, au vendredi 1er septembre 2023, 17 heures. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité intérieure : " Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242-5, L. 242-6 peuvent mettre en œuvre des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs. ". L'article L. 242-2 de ce code dispose : " Les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l'intervention./ Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention. ". Aux termes de l'article L. 242-3 du même code : " Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de l'intérieur. ". Aux termes de l'article L. 242-4 dudit code : " La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés./ Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel./ L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel./ () Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. ". L'article L. 242-5 du même code dispose : " I.-Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer :/ 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;/ 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ;/ 3° La prévention d'actes de terrorisme ;/ 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ;/ 5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;/ 6° Le secours aux personnes./ Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie./ () ". En application de l'article L. 242-8 de ce code : " Les modalités d'application du présent chapitre et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d'information du public prévu à l'article L. 242-3. ". 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, dont l'application était prévue du jeudi 31 août 2023, 19 heures, au vendredi 1er septembre 2023, 17 heures, qu'à la date de la présente ordonnance, la période pendant laquelle la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs étaient autorisés est arrivée à son terme. Les requérants ne justifient pas en quoi l'urgence est constituée à la date de la présente ordonnance. La conservation, dans les conditions déterminées par les dispositions précitées de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, des données enregistrées pendant cette période sur le fondement de l'arrêté en litige n'est pas constitutive à elle seule d'une situation de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d'urgence particulière posée par cet article n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni de se prononcer sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 août 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de l'association de défense des libertés constitutionnelles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'association de défense des libertés constitutionnelles et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023. La juge des référés, V. POUPINEAU La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2305274_20230905
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