TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305274_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 24 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle fait valoir avoir fait son inscription au SIAO et résider dans un hôtel insalubre avec ses enfants, dont l'un est en situation de handicap. Vu : - la demande de régularisation les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. " Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. " 3. Par sa décision du 15 février 2023 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme B au motif que n'ayant entrepris aucune démarche préalable en vue de son inscription par le SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) en qualité de demandeur d'un hébergement, sa demande n'est pas recevable. 4. Mme B, qui se borne à faire valoir dans sa requête introductive d'instance, qu'elle a procédé aux démarches nécessaires à son inscription au SIAO sans toutefois en justifier, ne conteste pas utilement le motif de refus qui lui a été opposé par la commission de médiation. En dépit du courrier que le Tribunal lui a adressé le 9 août 2023 en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, auquel elle a répondu par un mémoire du 24 août 2023 par lequel elle se borne à faire état d'une autre requête adressée au Tribunal relative à une décision distincte de la commission de médiation en réponse à sa demande tendant à voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, Mme B n'a pas utilement contesté le motif de refus qui lui a été opposé par la décision du 15 février 2023. Ainsi, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2305274_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel