TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305275_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête n° 2304623, enregistrée le 18 avril 2023, aux fins d'annulation de l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu pour une durée de quatre mois et quinze jours la validité du permis de conduire de M. A, au motif que l'intéressé avait commis une infraction au code de la route consistant en un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision préfectorale. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. En l'espèce, pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension provisoire de l'exécution de la décision préfectorale litigieuse suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours, M. A soutient, d'une part, que la suspension de son permis de conduire l'empêche de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle de chef d'entreprise d'une société de conseil en ressources humaines et coaching d'entreprises, et d'autre part, que son permis de conduire lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, notamment pour assurer les déplacements de ses deux filles en bas âge et de sa compagne, enceinte et devant accoucher à la fin du mois de mai. Toutefois, le requérant, qui réside à Villemomble, n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité d'utiliser d'autres modes de transport, tels que les transports en commun ou des véhicules utilisables sans permis de conduire, ou d'être véhiculé par des salariés de son entreprise pour ses déplacements professionnels. En outre, il n'établit ni que l'utilisation d'un véhicule lui est nécessaire pour emmener ses deux filles à l'école et à la crèche, ni l'état de grossesse de sa compagne. Enfin, il ressort des termes mêmes de l'arrêté préfectoral litigieux que le requérant a fait l'objet, le 12 mars 2023 à 15 heure 20, sur le territoire de la commune de Fraze, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, à la suite d'un contrôle routier ayant établi un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximal autorisée. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route constatée, les exigences de la protection de la sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte ainsi qu'il a été dit au point 3, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par le requérant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 5 mai 2023. La juge des référés, N. Dupuy-Bardot La République mande et ordonne au préfet de l'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA935 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2305275_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel