TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305275_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la maire de la commune de Pamiers a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la maire de Pamiers de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'une part en tant que victime d'emploi sans aucun contrat régulier, d'autre part de diffamation publique en dates du 19 février 2021, du 16 mars 2021, de mai 2023 et du 4 juillet 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pamiers la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est caractérisée dès lors qu'une partie des faits diffamatoires qu'elle dénonce et pour lesquels elle a demandé la protection fonctionnelle se prescrivent le 4 octobre 2023 et le " 15 mai juillet 2024 " ; -le tribunal administratif de Toulouse ayant annulé, par jugement du 6 juin 2023, la délibération de la commune fondant le contrat à durée déterminée de 4 mois, lequel est en conséquence réputé irrégulier, elle a droit à être réintégrée au titre du premier contrat de 3 ans sur emploi permanent dont elle bénéficiait, ce dernier n'ayant été ni annulé ni résilié et étant donc réputé courir sans interruption du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, et cette réintégration n'est possible que jusqu'au 1er décembre 2023 ; -ayant déjà dépensé la somme de 4 500 euros en honoraires d'avocat dans le cadre de l'instance n° 2102981, elle est aujourd'hui dans l'incapacité de payer davantage alors que la date d'audiencement de cette affaire sera fixée prochainement et que sa représentation à l'audience par son conseil lui coûtera 700 euros supplémentaires ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est insuffisamment motivée en droit et en fait ; -cette décision est entachée de détournement de pouvoir, la maire de Pamiers, auteure de cet acte, étant en l'espèce partiale du fait du conflit personnel qui les oppose et n'agissant donc pas dans l'intérêt général de la collectivité ; -les propos diffamatoires la mettant en cause ayant été prononcés par la maire de Pamiers en personne, cette dernière ne pouvait décider seule du refus de lui accorder la protection fonctionnelle qu'elle sollicite et aurait dû déléguer cette responsabilité à une personne habilitée et impartiale ; -en tout état de cause, la maire de Pamiers aurait dû diligenter une enquête administrative avant de prendre la décision de refus contestée ; -la décision en cause est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle repose sur des considérations sans lien avec sa demande ; -elle a effectivement été victime, à plusieurs reprises, de diffamations publiques commises par son ancien employeur, la commune de Pamiers. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2305205 enregistrée le 28 août 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 13 juillet 2023, Mme A a demandé à la commune de Pamiers, avec qui elle a conclu un contrat à durée déterminée de trois ans prenant effet le 1er janvier 2021 et qui apparaît n'avoir pas été honoré, le bénéfice de la protection fonctionnelle qui serait, selon les termes de ce courrier, " censée m'apporter le soutien juridique nécessaire, me permettre d'exercer mon droit de réponse face à la diffamation qui a accompagné les erreurs de la collectivité, obtenir une action disciplinaire contre la directrice des ressources humaines - auteur des contrat illégaux - et me rembourser les frais juridique que j'ai engagés dans le cadre de l'instance 2102981 et ceux à venir ". Par lettre du 31 juillet 2023, la maire de de Pamiers a rejeté cette demande. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire. 4. En premier lieu, si Mme A affirme qu'elle n'est pas en capacité de supporter la charge financière correspondant aux honoraires que son conseil lui demande pour la représenter à l'audience dans l'instance n° 2102981 qui est pendante devant le tribunal administratif de Toulouse, elle n'apporte aucun élément permettant de valider cette allégation. 5. En deuxième lieu, la circonstance selon laquelle le contrat de travail à durée déterminée de trois ans qu'elle a initialement conclu avec la commune de Pamiers arrive à échéance le 31 décembre 2023 apparaît sans lien direct avec la demande de protection fonctionnelle telle qu'elle a été formulée par l'intéressée dans son courrier du 13 juillet 2023. 6. En dernier lieu, il est loisible à Mme A, si elle s'y croit fondée, d'engager, avant l'acquisition de la prescription, le 4 octobre prochain, et sans recourir à l'assistance d'un avocat, toute action dirigée contre les propos prononcés par la maire de Pamiers lors du conseil municipal du 4 juillet 2023 en réponse à une question d'une élue concernant la multiplicité des demandes d'autorisation d'ester en justice au nom de la commune selon lesquels, en substance, sur les 22 actions contentieuses opposant la commune à l'intéressée, cette dernière en a perdu 10 et n'en a gagné qu'un, 10 autres étant encore pendants. 7. L'ensemble de ces considérations n'est ainsi pas de nature, en l'état de l'instruction, à révéler l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ladite décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que, en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée à la commune de Pamiers. Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2305275_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel