TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305277_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision référencée 3F du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la détention de son titre de conduite est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle ; il est technico-commercial au sein d'une société spécialisée dans la vente d'équipements industriels, ce qui implique des déplacements permanents, qu'il ne peut effectuer avec un autre mode de transport ; le caractère suspensif d'un recours est une condition de son caractère effectif ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée de disproportion et méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ; * elle est entachée d'erreur de droit : la décision ne précise pas le lieu exact de commission de l'infraction, ce qui fait obstacle à ce que l'infraction soit matériellement caractérisée, faute de certitude quant à la vitesse autorisée ; * elle a été prise sans qu'ait été mise en œuvre de procédure contradictoire, alors même que n'était pas caractérisée de situation d'urgence. Vu : - la requête au fond n° 2305189, enregistrée le 25 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, M. A soutient que la détention de son titre de conduite est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle, qu'il est technico-commercial au sein d'une société spécialisée dans la vente d'équipements industriels, ce qui implique des déplacements permanents qu'il ne peut effectuer avec un autre mode de transport, outre que le caractère suspensif d'un recours est une condition de son caractère effectif. 4. À l'appui de ses allégations, M. A se borne toutefois à produire une attestation de son employeur, un bulletin de salaire et une plaquette de la société établissant l'étendue de sa zone d'intervention et de déplacement. Ces seuls documents, qui ne contiennent aucune précision circonstanciée sur les conditions dans lesquelles il exerce ses missions, n'établissent pas que la détention de son titre de conduite est absolument indispensable à l'exercice de son activité professionnelle et qu'aucune solution temporaire d'organisation ne pourrait être mise en œuvre. L'intéressé n'établit par ailleurs pas, ni même n'allègue, que son emploi serait menacé. 5. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été contrôlé sur le territoire de la commune de Venesmes au moyen d'un appareil homologué à une vitesse retenue de 127 km/h, sur une voie de circulation où la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, soit un dépassement constaté de 47 km/h. À cet égard, l'intéressé ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés en se bornant à faire valoir que le lieu exact de l'infraction n'est pas mentionné dans la décision en litige, sans même alléguer que le territoire de la commune en cause serait traversé par des routes sur lesquelles la vitesse autorisée s'élèverait à une vitesse supérieure à 80 km/h. L'infraction commise révèle ainsi que l'intéressé a un comportement dangereux en tant qu'automobiliste, ce qu'il ne conteste pas utilement en se bornant à alléguer que le caractère réitéré de l'infraction ne serait pas établi. 6. Eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par M. A, la suspension de son permis de conduire, pour une durée de quatre mois et quinze jours, doit ainsi être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routières, dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. 7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il s'ensuit que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour quatre mois et quinze jours doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise pour information au préfet du Cher. Fait à Rennes, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2305277_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel