TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305279_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme C épouse B, représentée par Me Belghazi, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Ledit article R. 421-2 dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () " Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 414-1 de ce code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. " 3. A l'appui de sa requête, Mme C épouse B a produit un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 janvier 2023, par lequel elle demande l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Elle produit également une preuve de dépôt et un accusé de réception. Toutefois, la preuve de dépôt comporte la mention " Aff. Soumare " et l'accusé de réception correspondant comporte la mention " Soumare ", qui a été rayée et le nom " C " accolé. Ces mentions figurant sur la preuve de dépôt et l'accusé de réception ne permettent pas de regarder, la requérante, Mme C épouse B, comme établissant qu'une décision prise par l'administration, même implicite, serait intervenue, dans les conditions prévues à l'article R. 421-2 du code de justice administrative et comme l'article R. 421-1 du même code le requière. Elle a été informée par le tribunal, par courrier du 5 mai 2023 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de régularisation par la production, dans le délai de quinze jours, de l'accusé de réception du courrier du 25 janvier 2023, sa requête pouvait être rejetée sans convocation à une audience du fait de son irrecevabilité. En dépit de ce courrier, consulté par le conseil de la requérante le jour-même, comme cela ressort des mentions figurant sur l'application prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, la requérante a produit la même preuve de dépôt et le même accusé de réception que ceux initialement produits. Il en résulte que, faute pour Mme C épouse B d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, cette requête est manifestement irrecevable et peut, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Montreuil, le 15 juin 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2305279_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel