TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305280_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le président de l'université Bordeaux Montaigne a rejeté sa demande d'inscription en VAP (valorisation des acquis professionnels) " études supérieures : accès aux formations en sciences des territoires et communication " pour l'année 2023-2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans l'impossibilité de poursuivre ses études ; le jugement au fond interviendra trop tard ;
- il a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 12 septembre 2023 ; la procédure, qui prévoit, en vertu de l'article R. 613-37 du code de l'éducation, la constitution d'un jury n'a pas été respectée dès lors qu'il n'a pas été reçu en entretien par ce jury ; il conteste l'avis rendu par la commission pédagogique sur son parcours ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 18 septembre 2023 sous le n° 2305143 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;
2. Aux termes de l'article D. 613-44 du code de l'éducation, issu du décret du 19 août 2013 et relatif à la validation des études, expériences professionnelles, ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur : " La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre. /Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées. () ".
3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2023 rejetant sa demande d'admission en " études supérieures : accès aux formations en sciences des territoires et communication " à l'université Bordeaux Montaigne par la voie de la validation des acquis professionnels, M. B fait valoir qu'il n'a pas été reçu en entretien par le jury qui a examiné son dossier de candidature. Il doit également être regardé comme contestant l'avis émis par la commission pédagogique compétente.
4. D'une part, il résulte des dispositions de l'article D. 613-44 précité, applicable à la procédure de validation des connaissances et de l'expérience professionnelle dont l'objet est l'admission directe dans une formation, et non la délivrance d'un diplôme, que l'entretien avec le candidat est une simple faculté et non une obligation pour l'établissement d'enseignement.
5. D'autre part, il n'appartient pas au juge de contrôler l'appréciation portée par un jury ou une commission pédagogique sur les mérites d'un candidat.
6. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Les conclusions à fin de suspension étant manifestement mal fondées, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée pour information au président de l'Université de Bordeaux Montaigne.
Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2305280_20230929
Données disponibles
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