TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305283_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, la Fédération des taxis indépendants 04 et M. B C A demandent au tribunal : 1°) de constater que " la préfecture " des Alpes-de-Haute-Provence a bien rédigé un arrêté relatif aux tarifs des courses de taxis en 2021 qui n'oblige pas l'exploitation à modifier ses tarifs ; 2°) de constater que " la préfecture " des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas opposé le moindre avis et document règlementaire à " la circulaire du secrétaire d'Etat " ; 3°) de constater que " la préfecture " des Alpes-de-Haute-Provence a modifié les termes de son arrêté " de 2022 à 2023 " en précisant dans son article 2 que " l'exploitant taxi est invité à changer les tarifs dans un délai de deux mois " ; 4°) de constater que " la préfecture " des Alpes-de-Haute-Provence a commis une faute engageant sa responsabilité en n'ayant pas usé des moyens nécessaires pour répondre aux sollicitations des tiers, provoquant un doute et une mauvaise interprétation du texte ; 5°) de constater que cette carence se traduit par une faute à l'origine de la présente procédure ; 6°) de dire que l'arrêté de tarifs 2023 est imprécis et que le mot " invite " n'est pas approprié ; 7°) de confirmer que la circulaire n° 01.00.260.002.1 relative au contrôle des taximètres en service est toujours en vigueur, article 11.2 actualisé en euros ; 8°) de dire que l'arrêté du 18 juillet 2021 relatif aux taximètres en service est applicable, seul son article 27 imposant les obligations aux exploitants taxis ; 9°) de dire si l'article 2 de l'arrêté de tarifs 2023 institue une obligation pour l'exploitant de modifier ses tarifs chaque année ; 10°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Si, par la présente requête, la Fédération des taxis indépendants 04 et autre formulent les demandes visées ci-dessus en invoquant une faute qu'aurait, selon eux, commise les services de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, ils ne présentent aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de la Fédération des taxis indépendants 04 et autre est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Fédération des taxis indépendants 04 et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération des taxis indépendants 04 et à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 27 juin 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2305283_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel