TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305284_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 3 janvier 2023 du silence gardé par le préfet sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mineur confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais né le 15 octobre 2004, déclare être entré dernièrement en France au cours du mois de novembre 2019. Par un courrier reçu le 2 septembre 2022 par les services de la préfecture du Nord, il a sollicité pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mineur confié au service de l'aide sociale à l'enfance. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 3 janvier 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La décision litigieuse statuant sur une première demande de titre de séjour en qualité de mineur confié au service de l'aide sociale à l'enfance présentée par M. B, et non sur une demande de renouvellement de celui-ci, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient qu'outre sa demande de titre de séjour, il a également, par une demande déposée le 14 décembre 2022 auprès des services de la préfecture du Nord, sollicité le bénéfice de l'asile et que, par un arrêté du 9 février 2023, le préfet du Nord a décidé son transfert vers les autorités italiennes, de sorte qu'il risque à tout moment d'être éloigné du territoire français. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'urgence à suspendre l'exécution d'une décision doit découler des effets mêmes de celle-ci. En l'espèce, le risque d'éloignement allégué par le requérant résulte exclusivement de l'arrêté susmentionné du 9 février 2023, et non de la décision en litige, laquelle se borne à rejeter implicitement sa demande de titre de séjour. En outre, si M. B relève, également au titre de l'urgence, qu'il est inscrit au titre de l'année scolaire 2022/2023 en 2ème année du certificat d'aptitude professionnelle mention " Maintenance des véhicules, option A voitures particulières ", et s'il soutient qu'il entend poursuivre sa formation professionnelle, la décision en litige n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu'il se présente aux épreuves de ce diplôme, et la projet scolaire de l'intéressé à l'issue de ces épreuves n'est pas précisé. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2305284_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel