TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305284_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Bâ, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer, dans les 15 jours suivant la décision à intervenir, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", et à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de 7 jours, un récépissé portant autorisation de travail dans l'attente qu'il soit statué sur la demande à fin d'annulation ;
3°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé sa demande de délivrance de titre en janvier 2022 ; depuis lors, elle a obtenu la Licence de sciences humaines et sociales délivrée par l'université de Bordeaux ; elle est admise en première année de Master of sciences au sein de l'INSEEC au titre de l'année 2023/2024 ; sa formation implique une expérience de cinq mois au sein d'une entreprise qu'elle ne peut accomplir à défaut d'un titre l'autorisant à travailler ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
* la décision méconnaît l'article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda) dans la mesure où aucune réponse ne lui a été faite dans le délai de 90 jours ;
* la décision implicite est dépourvue de motivation et la préfecture n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs du 23 février 2023 ;
* la décision méconnaît l'article L.422-1 du ceseda dès lors que depuis son installation à Bordeaux et sa réorientation en sciences humaine et sociales elle justifie d'une progression constante dans ses études ;
* la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et sociale se trouve en France ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 19 avril 2023 sous le n° 2302075 par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision attaquée ;
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Mme A C, de nationalité marocaine, est entrée en France en 2017 pour suivre des études de droit à l'université de Nice. Sa carte de séjour " étudiant " a été renouvelée jusqu'au 19 novembre 2020. Il apparaît que sa dernière demande de renouvellement a fait l'objet d'un arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le préfet de la Gironde lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêt du 21 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 28 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours contentieux formé contre cette décision. Mme A C a déposé auprès de la préfecture de Gironde une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour le 13 janvier 2022. Elle a complété son dossier le 16 juin 2022. Elle a sollicité, sans succès, la délivrance d'un récépissé le 6 janvier 2023, puis le 25 janvier 2023. Par courrier du 23 février 2023, Mme A C a également sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre, à laquelle il n'a pas été répondu. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour " étudiant ".
3. Pour établir la condition d'urgence, Mme A C fait valoir que, malgré ses échecs antérieurs à l'université de Nice, elle a depuis lors obtenu la Licence de sciences humaines et sociales " mention Histoire " et parcours " mondes modernes et contemporains " délivrée par l'université de Bordeaux, qu'elle est inscrite pour l'année universitaire 2023/2024 en première année de " Master of sciences " au sein de l'INSEEC (école de commerce) de Bordeaux, et que sa formation implique une expérience de cinq mois au sein d'une entreprise qu'elle ne peut accomplir à défaut d'un titre l'autorisant à travailler en France.
4. Il ressort pourtant des pièces du dossier que Mme A C, qui ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence attachée au refus de renouvellement ou au retrait d'un titre de séjour, d'une part, a tardé près d'un an avant d'introduire le présent recours en référé-suspension à l'encontre de la décision implicite de rejet qu'elle conteste, et d'autre part, s'est inscrite dans un nouvel établissement d'enseignement supérieur pour suivre une première année de spécialité " Msc marketing digital " alors qu'elle ne pouvait ignorer être dépourvue depuis plusieurs mois d'un titre de séjour ou même d'un récépissé de demande. Elle ne démontre pas en outre qu'elle ne pouvait s'inscrire à nouveau auprès de l'université de Bordeaux. Elle ne peut se prévaloir ainsi de l'interruption, par la décision contestée, de son parcours universitaire ou de l'interruption d'un stage déjà engagé.
5. Pour ces différentes raisons, Mme A C ne justifie pas de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°2305284Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2305284_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel