TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2305284_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle Pôle Emploi Centre-Val de Loire a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire l'a informée du refus de versement du revenu de solidarité active. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, le département d'Indre-et-Loire demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer. Il soutient qu'un réexamen de la demande de la requérante permet le versement du revenu de solidarité active à compter du 29 novembre 2023. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, France Travail conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'un salarié qui démissionne rompt son contrat de son plein gré et ne perd pas son emploi involontairement. Par une lettre du 12 avril 2024, mise à disposition sur l'application Télérecours et notifiée le jour même, le tribunal administratif a invité Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. La requérante a été invitée, par un courrier du 12 avril 2024 consulté le même jour sur l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à France Travail et au département d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet d'Indre-et-Loire, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2305284_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel