TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305288_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, la société Cetip demande au tribunal d'annuler les titres exécutoires émis par le centre hospitalier universitaire de Toulouse portant sur un montant total de 71 194,65 euros et relatifs au tiers payant des marques iSanté et SP Santé Elle conteste le montant ainsi mis à sa charge, correspondant à 1 205 factures émises par le CHU de Toulouse dont elle soutient qu'elles sont injustifiées. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. La société Cetip soulève un unique moyen tiré de ce que le montant de 71 194,65 euros mis à sa charge par le CHU de Toulouse correspond à 1 205 factures qui ne sont pas justifiées. Ce moyen n'est toutefois manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Cetip est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cetip. Fait à Toulouse, le 28 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, Sylvie CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 2305288
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2305288_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel