TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305290_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2023, par laquelle la commission de recours amiable du département du Lot a confirmé le rejet de sa demande de révision de sa situation au regard de ses droits au revenu de solidarité active (RSA). Il soutient que : - le contenu du contrat d'engagement réciproque (CER) qui lui a été proposé le 21 avril 2023 ne présente aucun engagement d'accompagnement de la part du département du Lot et ne lui permet pas d'accéder à ses droits ; - l'absence de projet d'accompagnement et la durée du contrat, portée de six mois à un an, lui portent préjudice ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le département du Lot conclut au rejet de la requête. Il soutient que le recours est irrecevable, le contrat d'engagement réciproque ne faisant pas grief. Un mémoire a été enregistré pour M. B le 2 janvier 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 262-35 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. / Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi ainsi définies. / Le contrat retrace les actions que l'organisme vers lequel il a été orienté s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité. / Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l'organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil départemental. ". L'article L. 262-36 du même code prévoit la conclusion d'un tel contrat, énumérant alors les engagements réciproques du département et du bénéficiaire du revenu de solidarité active " en matière d'insertion sociale ou professionnelle ", lorsque ce bénéficiaire, du fait de difficultés faisant temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, est orienté vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale. Enfin, aux termes de l'article L. 262-37 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. Afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d'insertion, il conclut un contrat avec cette personne, sauf si elle est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. L'obligation de conclure un " contrat librement débattu ", prévue aux articles L. 262-35 et L. 265-36 du code de l'action sociale et des familles, n'a ni pour objet ni pour effet de placer le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans une situation contractuelle vis-à-vis du département qui lui verse ce revenu. 4. Si le contenu de ce document peut être discuté, le cas échéant, à l'occasion d'un recours formé contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active prise sur le fondement de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, ce document n'a pas le caractère d'un acte faisant grief. Par suite, le recours de M. B, dirigé contre le CER qu'il a signé avec le département du Lot, qui n'est pas dirigé contre un acte faisant grief, est manifestement irrecevable et doit donc être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Lot. Fait à Toulouse, le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2305290_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel