TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305291_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Hadraoui-Zgaren, demande au juge des référés : 1°) de prononcer la liquidation de l'astreinte assortissant l'ordonnance n° 2304449 du 20 septembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nice ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance précitée ; - elle ne peut engager les démarches nécessaires à son relogement et est exposée à un risque de perte de son emploi. Par un courrier du 30 octobre 2023 adressé à Mme B, produit par le préfet des Alpes-Maritimes, celui-ci l'informe notamment avoir délivré le récépissé demandé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a, le 30 octobre 2023, délivré à Mme C, épouse B, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C, épouse B, fondées sur les articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A C, épouse B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : Les conclusions de Mme C, épouse B fondées sur les articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 7 novembre 2023. Le juge des référés signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2305291
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2305291_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel