TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305294_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 18 mars 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le même délai et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de la Moselle a produit un mémoire en production de pièces qui a été enregistré le 29 septembre 2023. Par un acte enregistré le 31 octobre 2023, M. A déclare se désister des conclusions en annulation et en injonction de sa requête mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte enregistré le 31 octobre 2023, M. A déclare se désister des conclusions en annulation et en injonction de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 3 novembre 2023. Le président, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2305294_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel